Décret n°93-316 du 5 mars 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-316 du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006666246
Texte parentLEGITEXT000006081362
Référencearticle 11 du décret n°93-316 du 5 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Au 2 de l’article R. 117-6-1 du code du travail, après les mots : « commission professionnelle consultative compétente », sont ajoutés les mots : « ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs,- ». (Le reste sans changement.) Art. 15. - L’article R. 119-48 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l’inspection de l’apprentissage placé sous l’autorité du recteur, chancelier de l’université. Les conditions d’organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. « Pour l’apprentissage agricole, l’inspection est assurée par une mission régionale placée sous l’autorité du directeur régional de l’agriculture et de la forêt. L’organisation de cette mission et ses relations avec l’administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l’agriculture. « Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l’éducation nationale et de l’agriculture, appelés à assurer des missions d’inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l’inspection de l’apprentissage ou la direction régionale de l’agriculture et de la forêt. « Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l’université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l’agriculture est décidé par le ministre chargé de l’agriculture. « Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ainsi qu’aux conseils régionaux, pour l’exercice de leurs attributions en matière d’apprentissage. » Art. 2. - Après l’article R. 116-6 du code du travail, est inséré un article R. 116-6-1 ainsi rédigé : « Art. R. 116-6-1. - Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : « a) Lorsqu’il s’agit d’un centre de formation d’apprentis d’entreprise par le comité d’entreprise ; « b) Lorsqu’il s’agit d’un centre de formation d’apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d’accord conclu entre les organismes d’employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; « c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées. « Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d’apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. » Art. 19. - Les agréments délivrés aux employeurs en vue de la formation d’apprentis avant la publication du présent décret sont de plein droit réputés avoir été délivrés à l’entreprise. La ou les personnes directement responsables de la formation des apprentis désignées dans l’agrément accordé à l’employeur sont réputées figurer sur la liste de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis prévue dans le cadre de la procédure d’agrément fixée à l’article R. 117-2. En cas de changement dans la liste de ces personnes, l’employeur est tenu d’en informer le comité départemental, conformément aux dispositions de l’article R. 117-4. L’agrément ainsi acquis à l’entreprise ne vaut que pour les formations et les établissements mentionnés dans l’agrément accordé initialement à l’employeur. Les agréments délivrés à l’employeur depuis quatre ans et plus avant la date de publication du présent décret seront réexaminés au cours d’une période de deux ans suivant cette date, selon la procédure de renouvellement de l’agrément. En l’absence de demande de renouvellement présentée pendant cette période, l’agrément devient caduc à l’expiration de ladite période. Les agréments délivrés à l’employeur moins de quatre ans avant la date de publication du présent décret ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés. A l’échéance de ces cinq ans, ils seront réexaminés, sur demande de l’entreprise, dans le cadre de la procédure de renouvellement. Art. 9. - A la fin du premier paragraphe du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 117-5-I, sont insérés les articles R. 117-5-2 et R. 117-5-3 ainsi rédigés : « Art. R. 117-5-2. - L’agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l’expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d’un mois en cas d’impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. « Lorsque, à la suite d’un contrôle de l’inspection de l’apprentissage ou de l’inspection du travail, ou lors de l’examen effectué par le service chargé de l’enregistrement des contrats, il est constaté qu’un maître d’apprentissage, autre que l’employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d’apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail ou l’inspecteur de l’apprentissage de désigner un autre maître d’apprentissage et d’informer le service chargé de l’enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. « A défaut de changement du maître d’apprentissage notifié au service chargé de l’enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d’agrément de l’entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence. « Lorsque les faits constatés concernent l’employeur en tant que maître d’apprentissage, le retrait d’agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. « Art. R. 117-5-3. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l’emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d’une compétence de contrôle particulières. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article R. 117-6 du code du travail est complété par la phrase suivante : « Pour les contrats conclus en vue de la préparation d’un titre d’ingénieur diplômé ou d’un diplôme d’enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. » Art. 20. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 6. - L’article R. 117-2 du code du travail est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les c et e sont ainsi rédigés : « c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; « e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’entreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 117-1,... » II. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé : « f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. » III. - Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l’article R. 117-11. » IV. - La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigée : « La demande d’agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d’établissements distincts ou qu’elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. » V. - Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes : « S’il s’agit d’entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d’entreprises du secteur agricole ou d’entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l’intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise. » Art. 14. - La première phrase du premier alinéa de l’article R. 117-12 du code du travail est ainsi modifiée : « Le contrat doit fixer le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années de l’apprentissage. » Art. 17. - I. - Au deuxième alinéa de l’article R. 116-20 du code du travail, les mots : « organismes ci-dessus mentionnés » sont remplacés par les mots : « instances ci-dessus mentionnées ». II. - A la fin de l’article R. 116-21 du même code, la référence à l’article R. 116-24 est remplacée par la référence à l’article R. 116-23. III. - Aux articles R. 116-14-1, R. 117-7-1, R. 117-7-2, R. 117-8 et R. 117 bis 3 du même code, les mots : « chef du service académique de l’inspection de l’apprentissage » sont remplacés par le mot « recteur ». IV. - A l’article R. 119-50 du même code, après les mots « relevant des ministres » sont ajoutés les mots : « ou des conseils régionaux ». V. - A l’article R. 119-51 du même code, après les mots : « comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au conseil régional ». VI. - A l’article R. 119-56 du même code, les mots : « chef du service, sous le couvert du recteur » sont remplacés par le mot « recteur ». Art. 8. - Les articles R. 117-4 et R. 117-5 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 117-4. - L’employeur est tenu d’informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l’entreprise. « Art. R. 117-5. - La demande de renouvellement de l’agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l’agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. « Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l’agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision. « En l’absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’agrément est réputé renouvelé. » Art. 16. - L’article R. 119-36 du code du travail est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le c est ainsi rédigé : « c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis. » II. - Au même alinéa, le e est ainsi rédigé : « e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’enreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 119-35. » III. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé : « f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. » IV. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article. » V. - Les deuxième et troisième alinéas, dévenus respectivement troisième et quatrième, sont remplacés par les trois alinéas suivants : « La demande d’agrément, acompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque l’entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. Cette demande est transmise au préfet par l’intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie dont relève l’employeur. Celle-ci assure l’instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmetter le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise. « L’agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l’employeur permet de s’assurer que l’entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d’être désignées comme maître d’apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle. « Les maîtres d’apprentissage désignés par l’employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l’article R. 117-11. » VI. - Au premier tiret du quatrième alinéa, qui devient le sixième, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « maître d’apprentissage ». Au second tiret de ce même alinéa, les mots : « l’agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est » sont remplacés par les mots : « le maître d’apprentissage doit être ». VII. - Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d’apprentissage. Dans ce cas, l’avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l’enregistrement du contrat d’apprentissage. » Art. 13. - L’article R. 117-11 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « Il précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. « Le contrat doit contenir l’attestation que le ou les maîtres d’apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle. « Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle : « 1. Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti, et d’un niveau au moins équivalent, justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; « 2. Les personnes justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d’une durée de cinq ans et d’un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l’article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs. » Art. 1er. - Les articles R. 116-5 et R. 116-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 116-5. - La convention créant un centre de formation d’apprentis prévoit l’institution, auprès du directeur et de l’organisme gestionnaire du centre, d’un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. « Art. R. 116-6. - Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : « a) Un ou des représentants de l’organisme gestionnaire du centre ; « b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis, représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 ; « c) Des représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; « d) Des représentants élus clés apprentis ; « e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d’apprentis, désignés par les associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d’application de la convention. « La convention portant création du centre de formation d’apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. « En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.