Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - I. - Au deuxième alinéa de l’article R. 116-20 du code du travail, les mots : « organismes ci-dessus mentionnés » sont remplacés par les mots : « instances ci-dessus mentionnées ». II. - A la fin de l’article R. 116-21 du même code, la référence à l’article R. 116-24 est remplacée par la référence à l’article R. 116-23. III. - Aux articles R. 116-14-1, R. 117-7-1, R. 117-7-2, R. 117-8 et R. 117 bis 3 du même code, les mots : « chef du service académique de l’inspection de l’apprentissage » sont remplacés par le mot « recteur ». IV. - A l’article R. 119-50 du même code, après les mots « relevant des ministres » sont ajoutés les mots : « ou des conseils régionaux ». V. - A l’article R. 119-51 du même code, après les mots : « comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au conseil régional ». VI. - A l’article R. 119-56 du même code, les mots : « chef du service, sous le couvert du recteur » sont remplacés par le mot « recteur ». Art. 8. - Les articles R. 117-4 et R. 117-5 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 117-4. - L’employeur est tenu d’informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l’entreprise. « Art. R. 117-5. - La demande de renouvellement de l’agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l’agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. « Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l’agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision. « En l’absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’agrément est réputé renouvelé. » Art. 16. - L’article R. 119-36 du code du travail est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le c est ainsi rédigé : « c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis. » II. - Au même alinéa, le e est ainsi rédigé : « e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’enreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 119-35. » III. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé : « f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. » IV. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article. » V. - Les deuxième et troisième alinéas, dévenus respectivement troisième et quatrième, sont remplacés par les trois alinéas suivants : « La demande d’agrément, acompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque l’entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. Cette demande est transmise au préfet par l’intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie dont relève l’employeur. Celle-ci assure l’instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmetter le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise. « L’agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l’employeur permet de s’assurer que l’entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d’être désignées comme maître d’apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle. « Les maîtres d’apprentissage désignés par l’employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l’article R. 117-11. » VI. - Au premier tiret du quatrième alinéa, qui devient le sixième, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « maître d’apprentissage ». Au second tiret de ce même alinéa, les mots : « l’agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est » sont remplacés par les mots : « le maître d’apprentissage doit être ». VII. - Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d’apprentissage. Dans ce cas, l’avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l’enregistrement du contrat d’apprentissage. » Art. 13. - L’article R. 117-11 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « Il précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. « Le contrat doit contenir l’attestation que le ou les maîtres d’apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle. « Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle : « 1. Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti, et d’un niveau au moins équivalent, justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; « 2. Les personnes justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d’une durée de cinq ans et d’un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l’article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs. » Art. 1er. - Les articles R. 116-5 et R. 116-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 116-5. - La convention créant un centre de formation d’apprentis prévoit l’institution, auprès du directeur et de l’organisme gestionnaire du centre, d’un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8. « Art. R. 116-6. - Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : « a) Un ou des représentants de l’organisme gestionnaire du centre ; « b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis, représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 ; « c) Des représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; « d) Des représentants élus clés apprentis ; « e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d’apprentis, désignés par les associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d’application de la convention. « La convention portant création du centre de formation d’apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. « En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. » Art. 12. - Après l’article R. 117-7-2 du code du travail, est inséré un article R. 117-7-3 ainsi rédigé : « Art. R. 117-7-3. - I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. « Cette adaptation est autorisée par le recteur de l’académie, ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l’université ou du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, au vu de l’évaluation des compétences du jeune concerné. « La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n’est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. « II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l’évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d’apprentis. « Le directeur du centre de formation d’apprentis est chargé d’organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise e. -uvre de l’évaluation des compétences prévue à l’alinéa précédent. « III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d’apprentissage donnant lieu à l’application du présent article et de l’évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d’apprentis. »