Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-316 du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006666238
Texte parentLEGITEXT000006081362
Référencearticle 4 du décret n°93-316 du 5 mars 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Après l’article R. 116-7 du code du travail, est inséré un article R. 116-7-1 ainsi rédigé : « Art. R. 116-7-1. - Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement. « Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l’organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l’académie ou au directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour les centres de formation d’apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d’apprentis créés par convention avec l’Etat. »
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