Décret n°93-316 du 5 mars 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-316 du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006666242
Texte parentLEGITEXT000006081362
Référencearticle 7 du décret n°93-316 du 5 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article R. 117-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « L’agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l’employeur permet de s’assurer que l’entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l’employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle. » Art. 3. - L’article R. 116-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 116-7. - I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour. « II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre de formation d’apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre : « a) Les perspectives d’ouverture ou de fermeture de sections ; « b) Les conditions générales d’admission des apprentis ; « c) L’organisation et le déroulement de la formation ; « d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ; « e) Le contenu des conventions conclues par l’organisme gestionnaire en application de l’article L. 116-1-1 ; « f) Les conditions générales de préparation et de perfection nement pédagogique des formateurs. « III. - Le conseil de perfectionnement est informé : « a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ; « b) De la situation financière du centre et des projets d’investissements ; « c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; « d) Des résultats aux examens « e) Des décisions de retrait d’agrément. « IV. - Il suit l’application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux Il et III ci-dessus. » Art. 11. - Au 2 de l’article R. 117-6-1 du code du travail, après les mots : « commission professionnelle consultative compétente », sont ajoutés les mots : « ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs,- ». (Le reste sans changement.) Art. 15. - L’article R. 119-48 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l’inspection de l’apprentissage placé sous l’autorité du recteur, chancelier de l’université. Les conditions d’organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. « Pour l’apprentissage agricole, l’inspection est assurée par une mission régionale placée sous l’autorité du directeur régional de l’agriculture et de la forêt. L’organisation de cette mission et ses relations avec l’administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l’agriculture. « Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l’éducation nationale et de l’agriculture, appelés à assurer des missions d’inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l’inspection de l’apprentissage ou la direction régionale de l’agriculture et de la forêt. « Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l’université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l’agriculture est décidé par le ministre chargé de l’agriculture. « Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ainsi qu’aux conseils régionaux, pour l’exercice de leurs attributions en matière d’apprentissage. » Art. 2. - Après l’article R. 116-6 du code du travail, est inséré un article R. 116-6-1 ainsi rédigé : « Art. R. 116-6-1. - Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : « a) Lorsqu’il s’agit d’un centre de formation d’apprentis d’entreprise par le comité d’entreprise ; « b) Lorsqu’il s’agit d’un centre de formation d’apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d’accord conclu entre les organismes d’employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; « c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées. « Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d’apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. » Art. 19. - Les agréments délivrés aux employeurs en vue de la formation d’apprentis avant la publication du présent décret sont de plein droit réputés avoir été délivrés à l’entreprise. La ou les personnes directement responsables de la formation des apprentis désignées dans l’agrément accordé à l’employeur sont réputées figurer sur la liste de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis prévue dans le cadre de la procédure d’agrément fixée à l’article R. 117-2. En cas de changement dans la liste de ces personnes, l’employeur est tenu d’en informer le comité départemental, conformément aux dispositions de l’article R. 117-4. L’agrément ainsi acquis à l’entreprise ne vaut que pour les formations et les établissements mentionnés dans l’agrément accordé initialement à l’employeur. Les agréments délivrés à l’employeur depuis quatre ans et plus avant la date de publication du présent décret seront réexaminés au cours d’une période de deux ans suivant cette date, selon la procédure de renouvellement de l’agrément. En l’absence de demande de renouvellement présentée pendant cette période, l’agrément devient caduc à l’expiration de ladite période. Les agréments délivrés à l’employeur moins de quatre ans avant la date de publication du présent décret ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés. A l’échéance de ces cinq ans, ils seront réexaminés, sur demande de l’entreprise, dans le cadre de la procédure de renouvellement. Art. 9. - A la fin du premier paragraphe du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 117-5-I, sont insérés les articles R. 117-5-2 et R. 117-5-3 ainsi rédigés : « Art. R. 117-5-2. - L’agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l’expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d’un mois en cas d’impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. « Lorsque, à la suite d’un contrôle de l’inspection de l’apprentissage ou de l’inspection du travail, ou lors de l’examen effectué par le service chargé de l’enregistrement des contrats, il est constaté qu’un maître d’apprentissage, autre que l’employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d’apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail ou l’inspecteur de l’apprentissage de désigner un autre maître d’apprentissage et d’informer le service chargé de l’enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. « A défaut de changement du maître d’apprentissage notifié au service chargé de l’enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d’agrément de l’entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence. « Lorsque les faits constatés concernent l’employeur en tant que maître d’apprentissage, le retrait d’agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. « Art. R. 117-5-3. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l’emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d’une compétence de contrôle particulières. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article R. 117-6 du code du travail est complété par la phrase suivante : « Pour les contrats conclus en vue de la préparation d’un titre d’ingénieur diplômé ou d’un diplôme d’enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. » Art. 20. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 6. - L’article R. 117-2 du code du travail est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les c et e sont ainsi rédigés : « c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; « e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’entreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 117-1,... » II. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé : « f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. » III. - Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l’article R. 117-11. » IV. - La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigée : « La demande d’agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d’établissements distincts ou qu’elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. » V. - Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes : « S’il s’agit d’entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d’entreprises du secteur agricole ou d’entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l’intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise. » Art. 14. - La première phrase du premier alinéa de l’article R. 117-12 du code du travail est ainsi modifiée : « Le contrat doit fixer le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années de l’apprentissage. » Art. 17. - I. - Au deuxième alinéa de l’article R. 116-20 du code du travail, les mots : « organismes ci-dessus mentionnés » sont remplacés par les mots : « instances ci-dessus mentionnées ». II. - A la fin de l’article R. 116-21 du même code, la référence à l’article R. 116-24 est remplacée par la référence à l’article R. 116-23. III. - Aux articles R. 116-14-1, R. 117-7-1, R. 117-7-2, R. 117-8 et R. 117 bis 3 du même code, les mots : « chef du service académique de l’inspection de l’apprentissage » sont remplacés par le mot « recteur ». IV. - A l’article R. 119-50 du même code, après les mots « relevant des ministres » sont ajoutés les mots : « ou des conseils régionaux ». V. - A l’article R. 119-51 du même code, après les mots : « comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au conseil régional ». VI. - A l’article R. 119-56 du même code, les mots : « chef du service, sous le couvert du recteur » sont remplacés par le mot « recteur ».

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