1. Le directeur de l'école peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.
Décret n°93-320 du 8 mars 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 1993 au 8 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-320 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928009
Texte parentLEGITEXT000006081366
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.