Article abrogé, en vigueur du 13 août 1996 au 8 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-320 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928011
Texte parentLEGITEXT000006081366
Référencearticle 5 du décret n°93-320 du 8 mars 1993 (version du 13 août 1996)Légifrance →
1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4. 3° Collège des autres personnels enseignants ;
5. 4° Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents ;.
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