Décret n°93-320 du 8 mars 1993 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 13 août 1996 au 8 mars 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-320 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006535435
Texte parentLEGITEXT000006081366
Référencearticle 5-1 du décret n°93-320 du 8 mars 1993 (version du 13 août 1996)Légifrance →

1. Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence.

2. La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.

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