1. Les militaires qui désirent à titre personnel participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour les forces armées, telles que les compétitions internationales, les tentatives de records, les raids automobiles ou aériens, peuvent, après avis du commissaire aux sports militaires, recevoir un ordre de mission du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du service de santé des armées ou du service de l'énergie opérationnelle dont ils relèvent.
Arrêté du 17 décembre 1992 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 17 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000042970583
Texte parentLEGITEXT000006081373
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