Arrêté du 17 décembre 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 mars 1993.

TexteArrêté du 17 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006928053
Texte parentLEGITEXT000006081373
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 décembre 1992 (version du 13 mars 1993)Légifrance →

1. Des protocoles déterminent les prestations de services que peuvent se consentir mutuellement :

2. - le ministre chargé des armées et le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

3. - le ministre chargé des armées et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

4. - le ministre chargé des armées, d'une part, les collectivités territoriales, les fédérations et associations sportives, d'autre part. Dans ce cas, le ministre chargé de la jeunesse et des sports est également signataire du protocole.

5. Ces protocoles sont signés par le ministre chargé des armées, ou, dans des conditions fixées par des textes particuliers, par le commissaire aux sports militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.