Arrêté du 17 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 1993.

TexteArrêté du 17 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006928043
Texte parentLEGITEXT000006081373
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 décembre 1992 (version du 13 mars 1993)Légifrance →

1. La collaboration entre les autorités civiles et militaires compétentes et les fédérations sportives est assurée notamment par les organismes ci-après :

2. - à l'échelon central, et pour chaque discipline sportive, par des organismes mixtes appelés commissions nationales militaires. Ces commissions sont chargées d'étudier toutes les questions relatives à la pratique du sport en cause par le personnel des armées, les problèmes techniques relatifs aux compétitions militaires, nationales et internationales, ainsi que les candidatures des athlètes de haut niveau en vue de leur affectation au bataillon de Joinville ou dans les sections sportives militaires ;

3. - à l'échelon des circonscriptions militaires de défense, par un organisme mixte interarmées, appelé commission de circonscription des sports militaires, consulté pour toutes questions touchant les liaisons relatives au sport entre les autorités civiles et militaires à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.