1. Les militaires sélectionnés dans des équipes civiles qui participent à des compétitions nationales ou internationales peuvent être mis à la disposition des fédérations concernées.
Arrêté du 17 décembre 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 mars 1993.
TexteArrêté du 17 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006928048
Texte parentLEGITEXT000006081373
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