1. Les compétitions internationales ont priorité sur les compétitions nationales ; dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu'il s'agit d'une représentation de la France sur le plan international (équipe A).
Arrêté du 17 décembre 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 mars 1993.
TexteArrêté du 17 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006928049
Texte parentLEGITEXT000006081373
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