1. Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
Décret n°93-350 du 10 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
TexteDécret n°93-350 du 10 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000045705524
Texte parentLEGITEXT000006081409
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