Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES.
IdentifiantLEGIARTI000006850053
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 10 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →
1. L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques fait l'objet :
2. 1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° D'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département concerné s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, l'arrêté fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné.
4. Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
5. La publication du plan est réputée faite le trentième jour de l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
6. Le plan d'exposition aux risques approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Aller plus loin
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