Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Déclaration dans les zones figurant à un plan d'exposition aux risques d'inondations.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX ET À LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS
CHAPITRE Ier : Déclaration dans les zones figurant à un plan d'exposition aux risques d'inondations.
IdentifiantLEGIARTI000006850055
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 12 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →
1. La déclaration est adressée au maire de la commune d'implantation du projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet informe le déclarant de la réception de sa déclaration.
2. Le délai dans lequel le préfet peut interdire l'exécution du projet ou ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations est de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la déclaration.
3. La décision du préfet est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie en est adressée au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le projet.
Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
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