Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le premier alinéa de l’article R. 421-38-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. R. 421-38-14. - La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l’article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles. » Art. 10. - L’acte approuvant un plan d’exposition aux risques fait l’objet : 1° D’une mention au Journal officiel de la République française s’il s’agit d’un décret en Conseil d’Etat ; 2° D’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département concerné s’il s’agit d’un arrêté préfectoral. Dans ce cas, l’arrêté fait l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné. Une copie de l’acte d’approbation est ensuite affichée en mairie. La publication du plan est réputée faite le trentième jour de l’affichage en mairie de l’acte d’approbation. Le plan d’exposition aux risques approuvé et l’ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l’affichage de l’acte d’approbation prévu à l’alinéa précédent.