Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Modification ou suppression des ouvrages faisant obstacle à l'écoulement des eaux ou restreignant le champ des inondations.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX ET À LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS
CHAPITRE II : Modification ou suppression des ouvrages faisant obstacle à l'écoulement des eaux ou restreignant le champ des inondations.
IdentifiantLEGIARTI000006850057
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 17 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →
1. Le préfet notifie le procès-verbal dans le mois de son établissement au propriétaire de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leur ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Cette notification doit, à peine de nullité :
3. 1° Reproduire les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ;
4. 2° Enjoindre à l'intéressé soit de supprimer l'ouvrage, soit de le modifier, et dans ce dernier cas les modifications à y apporter.
5. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations au préfet.
Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Aller plus loin
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