Décret n°93-351 du 15 mars 1993 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX ET À LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006850042
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 19 du décret n°93-351 du 15 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Le B du IV de la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexée à l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme est complété par les dispositions suivantes : « Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l’article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. » Art. 3. - Le plan d’exposition aux risques comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Des documents graphiques ; 3° Un règlement. Art. 16. - Lorsqu’il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, un procès-verbal constatant les circonstances qui sont de nature à justifier la modification ou la suppression d’un ouvrage est dressé par le service chargé de la police des cours d’eau. Art. 17. - Le préfet notifie le procès-verbal dans le mois de son établissement au propriétaire de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leur ayants droit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification doit, à peine de nullité : 1° Reproduire les dispositions de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; 2° Enjoindre à l’intéressé soit de supprimer l’ouvrage, soit de le modifier, et dans ce dernier cas les modifications à y apporter. L’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître ses observations au préfet. Art. 6. - I. - Le règlement peut, pour les zones rouges et à titre exceptionnel pour les zones bleues, interdire certains types d’occupation ou d’utilisation des sols. II. - Pour les zones rouges, le règlement prescrit les mesures de prévention qui devront être observées lors de l’exécution des travaux autorisés par application des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 5 ci-dessus. III. - Pour les zones bleues, le règlement prescrit toutes les mesures de nature à prévenir ou à restreindre les risques auxquels sont exposés les biens qui s’y trouvent situés, que leur implantation soit antérieure ou postérieure à la publication du plan d’exposition. Il reproduit, le cas échéant, les dispositions prises au titre de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme. Les prescriptions du règlement doivent, dans tous les cas : a) Etre définies à partir d’études de détail ; b) Tenir compte des activités économiques qui s’exercent dans la zone. Elles peuvent dans tous les cas : a) Concerner des occupations ou des activités individuelles, ou porter sur l’ensemble des biens, des occupations ou des activités de la zone ; b) Etre modulées selon que les biens, les occupations ou les activités auxquelles elles se rapportent existaient avant la publication du plan d’exposition aux risques ou lui sont postérieurs. IV. - Lorsque le plan d’exposition aux risques porte sur le risque d’inondations, le règlement, qu’il s’agisse des zones rouges ou bleues, prescrit toutes les mesures de nature à éviter qu’il soit fait obstacle à l’écoulement des eaux ou que soit restreint dangereusement le champ des inondations. Il comporte l’indication, pour les propriétaires, occupants ou opérateurs intéressés, de l’obligation qui leur est faite de déclarer les travaux énumérés par le troisième alinéa de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée dans les conditions prévues au chapitre ler, du titre II du présent décret. Art. 7. - Le montant des sommes mises à la charge des propriétaires de biens sis dans une zone bleue au titre de l’exécution des prescriptions d’un plan d’exposition aux risques ne peut excéder dix pour cent de la valeur vénale ou estimée des biens appréciée à la date de publication de ce plan. Art. 18. - A l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article précédent, le préfet peut, par arrêté, prescrire au propriétaire de supprimer ou de modifier son ouvrage dans un délai déterminé. La décision du préfet est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au propriétaire et, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leurs ayants droit. A l’issue du délai mentionné à l’alinéa précédent, les dispositions du dernier alinéa de l’article 5-l de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.