Décret n°93-351 du 15 mars 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.

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TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES.
IdentifiantLEGIARTI000006850044
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 2 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →

1. L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service déconcentré extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.

2. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

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