Décret n°93-351 du 15 mars 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.

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TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES.
IdentifiantLEGIARTI000006850048
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 6 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →

1. I. - Le règlement peut, pour les zones rouges et à titre exceptionnel pour les zones bleues, interdire certains types d'occupation ou d'utilisation des sols.

2. II. - Pour les zones rouges, le règlement prescrit les mesures de prévention qui devront être observées lors de l'exécution des travaux autorisés par application des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus.

3. III. - Pour les zones bleues, le règlement prescrit toutes les mesures de nature à prévenir ou à restreindre les risques auxquels sont exposés les biens qui s'y trouvent situés, que leur implantation soit antérieure ou postérieure à la publication du plan d'exposition. Il reproduit, le cas échéant, les dispositions prises au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme.

4. Les prescriptions du règlement doivent, dans tous les cas :

5. a) Etre définies à partir d'études de détail ;

6. b) Tenir compte des activités économiques qui s'exercent dans la zone.

7. Elles peuvent dans tous les cas :

8. a) Concerner des occupations ou des activités individuelles, ou porter sur l'ensemble des biens, des occupations ou des activités de la zone ;

9. b) Etre modulées selon que les biens, les occupations ou les activités auxquelles elles se rapportent existaient avant la publication du plan d'exposition aux risques ou lui sont postérieurs.

10. IV. - Lorsque le plan d'exposition aux risques porte sur le risque d'inondations, le règlement, qu'il s'agisse des zones rouges ou bleues, prescrit toutes les mesures de nature à éviter qu'il soit fait obstacle à l'écoulement des eaux ou que soit restreint dangereusement le champ des inondations.

11. Il comporte l'indication, pour les propriétaires, occupants ou opérateurs intéressés, de l'obligation qui leur est faite de déclarer les travaux énumérés par le troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.

Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

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