Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES.
IdentifiantLEGIARTI000006850049
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 7 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →
1. Le montant des sommes mises à la charge des propriétaires de biens sis dans une zone bleue au titre de l'exécution des prescriptions d'un plan d'exposition aux risques ne peut excéder dix pour cent de la valeur vénale ou estimée des biens appréciée à la date de publication de ce plan.
Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
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