Décret n°93-351 du 15 mars 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995.

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TexteDécret n°93-351 du 15 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES.
IdentifiantLEGIARTI000006850052
Texte parentLEGITEXT000006081410
Référencearticle 9 du décret n°93-351 du 15 mars 1993 (version du 17 mars 1993)Légifrance →

1. Le plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté préfectoral.

2. En cas d'avis défavorable soit du commissaire enquêteur, soit de la commission d'enquête, soit d'un conseil municipal, le plan ne peut être approuvé que par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

Nota : Ce décret demeure toutefois en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêts et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

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