Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 mars 1993 (version du 18 mars 1993)Légifrance →
1. Les dotations de la Caisse nationale des allocations familiales prévues aux articles 102, 103 et 104, du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 modifiant le décret susvisé sont versées sous forme d'avances à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines le cinquième jour calendaire de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant si ce cinquième jour n'est pas un jour ouvré.
2. Elles sont calculées au vu d'un état fourni mensuellement par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à la Caisse nationale des allocations familiales et retraçant les opérations comptabilisées du dernier mois connu et les prévisions d'opération des deux mois suivant.
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