Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. La commission des spécialités est chargée de délivrer les degrés de spécialités acquis au titre de l'article 8.
2. La saisine de la commission par le fonctionnaire est de droit.
3. La commission peut donner son avis sur toute question relative aux spécialités.
4. Le président de la commission établit annuellement un rapport au directeur des services judiciaires sur l'activité de la commission.
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