Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928287
Texte parentLEGITEXT000006081439
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les greffiers en chef et les greffiers, à l'issue de leur année de stage à l'Ecole nationale des greffes, reçoivent, dans le prolongement de la formation initiale, une formation obligatoire dans une spécialité de leur choix en vue d'en obtenir le premier degré.

2. Les greffiers en chef recrutés en application des 2° et 3° de l'article 6 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers nommés au choix ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des greffiers reçoivent également une formation obligatoire dans une spécialité.

3. L'organisation de cet enseignement est confiée à l'Ecole nationale des greffes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.