Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928290
Texte parentLEGITEXT000006081439
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Au cours de leur carrière, les greffiers en chef et les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 5 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier et deuxième degrés.

2. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

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