1. Les spécialités s'acquièrent, au titre de l'article 8, par la formation et, le cas échéant, par l'expérience professionnelle.
Arrêté du 16 mars 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928291
Texte parentLEGITEXT000006081439
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