Arrêté du 16 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 16 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928291
Texte parentLEGITEXT000006081439
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les spécialités s'acquièrent, au titre de l'article 8, par la formation et, le cas échéant, par l'expérience professionnelle.

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