Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le19 mars 1993
Articles7 articles en vigueur
NORJUSB9310074A
IdentifiantLEGITEXT000006081441
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 1er janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, notamment son article 18,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006928302

1. Tout greffier en chef des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.

Article 2 LEGIARTI000006928303

1. Chaque spécialité comprend deux degrés.

2. Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.

Article 3 LEGIARTI000006928304

1. Les changements d'affectation des greffiers en chef peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.

2. A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.

3. Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000006928305

1. Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers en chef titularisés avant le 1er décembre 1993 le premier degré de la spécialité acquise notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

2. A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.

Article 5 LEGIARTI000006928306

1. Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou deuxième degrés.

Nota : .

Article 6 LEGIARTI000006928307

1. Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

Article 7 LEGIARTI000006928308

1. Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires, R. TACHEAU

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, L. MARIOTTE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.