Décret n°93-370 du 17 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-370 du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928354
Texte parentLEGITEXT000006081449
Référencearticle 2 du décret n°93-370 du 17 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré dans le code de l’aviation civile, après l’article R. 421-5, un article R. 421-5-1 ainsi rédigé : « Art. R. 421-5-1. - Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’acceptation d’une licence prend la forme d’une validation. « L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l’aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l’arrêté est pris par le ministre de la défense. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.