1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture et assurant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°93-375 du 17 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 août 2004.
TexteDécret n°93-375 du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928413
Texte parentLEGITEXT000006081459
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