Décret n°93-375 du 17 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1998.

TexteDécret n°93-375 du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928415
Texte parentLEGITEXT000006081459
Référencearticle 2 du décret n°93-375 du 17 mars 1993 (version du 1er mars 1998)Légifrance →

1. La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

2. Toutefois la règle concernant l'interdiction du cumul n'est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l'annexe du présent décret.

3. Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.

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