Décret n°93-376 du 18 mars 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-376 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928425
Texte parentLEGITEXT000006081460
Référencearticle 7 du décret n°93-376 du 18 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré au décret du 10 mars 1964 susvisé les articles 18, 18-1 et 19 suivants : « Art. 18. - Les concours institués par l’article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l’année 1994. « Jusqu’au premier septembre de l’année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l’option, un contrat provisoire d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pourra être attribué à des candidats justifiant de l’un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l’enseignement public. Les maîtres ou les documentalistes ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres ou diplômes dans l’une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. « Art. 18-1. - Les maîtres ou les documentalistes bénéficiant d’un contrat provisoire obtenu avant la date prévue à l’article 18 ci-dessus peuvent obtenir un contrat définitif s’ils font l’objet d’une inspection pédagogique favorable dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de leur contrat initial. Ils ont droit à deux inspections. « Ceux d’entre eux qui, dans un délai de trois ans,, n’ont pas subi l’inspection ou les deux inspections prévues au précédent alinéa sont, à l’expiration de ce délai, classés dans leur échelle de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret. « Art. 19. - Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er septembre de la première année d’organisation effective dans la section ou éventuellement option considérée des concours institués par l’article 4, les maîtres ou documentalistes assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu’ils justifient de deux ans de services effectifs d’enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement dans l’échelle de rémunération du corps des adjoints d’enseignement, sous réserve d’avoir obtenu un avis favorable à l’une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel des bénéficiaires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.