Arrêté du 19 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 mars 1993.

TexteArrêté du 19 février 1993
RattachementTITRE IV : DU CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006448188
Texte parentLEGITEXT000006081464
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 février 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres.

2. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère.

3. Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.