1. Le cycle de la scolarité alterne des périodes d'enseignements et un stage divisé en deux périodes. La durée totale des deux périodes de stage est fixée à trois mois.
Arrêté du 19 février 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 mars 1993.
TexteArrêté du 19 février 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006448180
Texte parentLEGITEXT000006081464
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