Arrêté du 19 février 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 1993.

TexteArrêté du 19 février 1993
RattachementTITRE III : DU STAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006448185
Texte parentLEGITEXT000006081464
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 février 1993 (version du 20 mars 1993)Légifrance →

1. Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l'Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.

2. Pour les élèves issus des concours internes, l'une des périodes de stage doit nécessairement se dérouler dans un milieu administratif différent de leur administration d'origine.

3. Les périodes de stage ont pour objet, d'une part, l'insertion des élèves dans le milieu administratif et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut régional d'administration.

4. Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.

5. A l'issue de chaque période, l'élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il en a tirées.

6. Le chef de service auprès duquel la période de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut régional d'administration son avis sur l'élève sous forme d'appréciation détaillée.

7. Au vu de ces avis, le directeur de l'institut régional d'administration attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.