1. Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par les arrêtés du 14 août 1990 et du 20 juillet 1992.
Arrêté du 11 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mars 1993.
TexteArrêté du 11 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006366392
Texte parentLEGITEXT000006081489
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