Décret n°93-394 du 18 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteDécret n°93-394 du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928590
Texte parentLEGITEXT000006081493
Référencearticle 1 du décret n°93-394 du 18 mars 1993 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Les associations sportives mentionnées à l'article L. 122-17 du code du sport adressent chaque année avant le 1er mai au ministre chargé des sports qui en accuse réception un dossier permettant de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées pour bénéficier de la dérogation prévue à cet alinéa. Ils en adressent copie à la fédération sportive concernée ou à l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 susvisé.

2. Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par l'article L. 122-17 du code du sport pour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.

Nota : Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été codifié à l'article L. 122-17 du code du sport.

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