Décret n°93-397 du 19 mars 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°93-397 du 19 mars 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000042562040
Texte parentLEGITEXT000006081497
Référencearticle 12 du décret n°93-397 du 19 mars 1993 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 et rend compte au conseil d'administration, au moins une fois par an, des suites données aux avis rendus par les commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il désigne les membres des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 après avis des présidents des commissions spécialisées concernées. Il présente pour avis au collège des présidents la liste annuelle des experts et lecteurs extérieurs mentionnés à l'article 15 ;

9. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination des présidents des commissions spécialisées prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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