1. Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Décret n°93-397 du 19 mars 1993 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-397 du 19 mars 1993
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000022158757
Texte parentLEGITEXT000006081497
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