1. I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Deux membres du Parlement :
3. a) Un député ;
4. b) Un sénateur ;
5. 2° Huit représentants de l'Etat :
6. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
7. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
8. c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
9. d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
10. e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
11. f) Le directeur du budget ou son représentant ;
12. g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
13. h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
14. 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
15. 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
16. a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
17. b) Trois éditeurs ;
18. c) Deux libraires ;
19. d) Un professionnel des bibliothèques.
20. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
21. 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
22. 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
23. II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.