1. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.
Décret n°93-397 du 19 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.
TexteDécret n°93-397 du 19 mars 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006535448
Texte parentLEGITEXT000006081497
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