Décret n°93-397 du 19 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n°93-397 du 19 mars 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000029833486
Texte parentLEGITEXT000006081497
Référencearticle 9 du décret n°93-397 du 19 mars 1993 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour.

2. Le directeur général de l'établissement, le représentant du collège des présidents des commissions spécialisées mentionné à l'article 14-1-II, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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