1. Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé.
Arrêté du 8 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.
TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928611
Texte parentLEGITEXT000006081505
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