1. La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
2. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.
Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.
1. La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
2. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.
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