1. Le jury de l'examen est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
2. Le jury comprend les cinq membres suivants :
3. 1. Président du jury : le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
4. 2. Un élu local, membre de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département ;
5. 3. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers professionnels d'un grade au moins égal à celui de capitaine désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
6. 4. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile et désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
7. 5. Un adjudant de sapeurs-pompiers professionnels désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du département. Lorsque la commission administrative paritaire du département ne comprend pas d'adjudant, un adjudant de sapeurs-pompiers professionnels est désigné par voie de tirage au sort parmi les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels électeurs à la commission administrative paritaire du département ; à défaut, un sapeur-pompier professionnel membre de la commission administrative paritaire du département est désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel titulaires du grade le plus élevé à ladite commission.
8. Des examinateurs peuvent être désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.