Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928617
Texte parentLEGITEXT000006081505
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. L'examen comprend des épreuves orales :

2. - une épreuve permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant une question relative au secourisme et au secours routier (durée : quinze minutes ; coefficient 3) (programme officiel correspondant à l'enseignement du secourisme) ;

3. - une épreuve comportant une conversation avec les membres du jury permettant de juger des aptitudes générales et professionnelles ainsi que de la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

4. Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).

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