Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →
1. L'examen comprend des épreuves orales :
2. - une épreuve permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant une question relative au secourisme et au secours routier (durée : quinze minutes ; coefficient 3) (programme officiel correspondant à l'enseignement du secourisme) ;
3. - une épreuve comportant une conversation avec les membres du jury permettant de juger des aptitudes générales et professionnelles ainsi que de la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
4. Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
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