1. Sont admis à se présenter à l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l'accès aux grades de sapeur de 2e classe, de sapeur de 1re classe et de caporal, les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé.
Arrêté du 8 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.
TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928621
Texte parentLEGITEXT000006081506
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