Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928623
Texte parentLEGITEXT000006081506
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

2. - une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

3. - une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;

4. - une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

5. - une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ;

6. - l'avis du préfet sur le candidat ;

7. - l'avis de l'autorité territoriale ;

8. - l'avis du chef de corps ;

9. - les fiches de notation des trois dernières années ;

10. - une copie des diplômes détenus par l'intéressé.

11. Lorsque le candidat se présente à l'examen d'intégration organisé dans un département autre que celui dans lequel il exerce ses fonctions, son dossier de candidature est transmis par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel il exerce ses fonctions au service départemental d'incendie et de secours choisi par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.