Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928627
Texte parentLEGITEXT000006081506
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

2. Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).

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