Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →
1. L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
2. Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).
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