Arrêté du 8 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928629
Texte parentLEGITEXT000006081506
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total des points obtenus par les candidats.

2. Le président transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. La liste est établie dans l'ordre alphabétique, par grade d'intégration, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

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